Les signaux «Barrières» (1.15), «Passage à niveau sans barrières» (1.16) ainsi que les «Panneaux indicateurs de distance» (1.17) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.
Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc.
Le panneau indicateur de distance muni de trois bandes sera placé sous le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans barrières», le panneau à deux bandes se trouvera au tiers du tronçon qui sépare le signal «Barrières» ou «Passage à niveau sans barrières» du passage lui-même et le panneau à une bande aux deux tiers de ce tronçon.