Le signal «Bulletin routier radiophonique» indique l’émetteur diffusant un programme national et la fréquence sur laquelle les conducteurs peuvent recevoir des informations concernant le trafic routier. Sur les routes autres que les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 89, al. 3), il sera placé uniquement aux endroits où la gamme de fréquence change.
Sur les autoroutes et semi-autoroutes, le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.90) sera placé seulement,
a. aux endroits où la gamme de fréquence change; b. après des voies d’accès importantes et avant des tunnels relativement longs; c. à proximité de la frontière nationale.