Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions (exemple) (art. 59)
Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines voies de circulation, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1). Si le signal annonce des prescriptions, celles-ci doivent avoir fait l’objet d’une décision de l’autorité ainsi que d’une publication, conformément à l’art. 107, al. 1.