AutoTheorie

Signaux d’indication

Emplacement d’un passage pour piétons (art. 47)

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Le signal «Emplacement d’un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).
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