Le signal «distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles et de véhicules articulés, dont le poids total indiqué dans le permis de circulation excède 3,5 t, à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.
Si le besoin s’en fait sentir, ce signal sera notamment placé avant les ponts et ouvrages d’art similaires.
Lorsque la prescription s’applique à un tronçon d’une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).