AutoTheorie

Signaux de danger

Animaux (art. 12)

animaux-(art.-12)
Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d’animaux non surveillés; la silhouette de l’animal indique l’espèce d’animaux dont il s’agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu’aucune prescription n’oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu’empruntent souvent des troupeaux.

L’office fédéral1 peut autoriser l’emploi d’autres silhouettes d’animaux conformément à l’art. 115, al. 2.
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